La loi n° 2023-451 du 9 juin 2023, modifiée par la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 vise à
réguler l'activité des influenceurs sur les réseaux sociaux pour protéger les consommateurs et assurer la transparence des pratiques commerciales.
Une définition légale de l’influenceur, ainsi que de l’agent d’influence est ainsi fixée par les textes.
Par un arrêt récent du 23 février 2024, la Cour d’Appel de Paris est venu préciser les
contours du statut d’influenceur. La Cour d’Appel a en effet confirmé que l’influenceur n’était ni salarié, ni mannequin, ni artiste-interprète et ce, malgré le caractère exclusif du mandat le liant à l’agence. Ceci, sous réserve de l’absence de l’existence de lien de subordination entre l’influenceur et l’agence. Le fait que l’influenceur soit le créateur de ses propres contenus détermine l’existence ou non de ce lien de subordination. Le simple fait d’avoir été briefé par l’agence ne peut suffire à caractériser ce lien de subordination. Ce même arrêt, apporte un éclaircissement eu égard au plafonnement des commissions fixées par les agences d’influence. La commission de l’agence était en l’espèce fixée à 30 %, ce qui aurait pu sembler excessif. Il n’en est rien, puisque la Cour d’appel a estimé que l’influenceur ne relevait pas du statut d’artiste interprète et qu’ainsi, l’article D7121-7 du Code du travail limitant la commission, n’avait pas à être appliqué.
En matière de responsabilité, l’article 8 III de la loi sur l’influence dispose clairement
que l’annonceur, son mandataire le cas échéant, et l’influenceur sont solidairement
responsables des dommages causés aux tiers dans l’exécution du contrat d’influence
commerciale qui les lie. Les deux parties au contrat d’influence seront ainsi responsables solidairement des dommages causés à autrui. Le tiers lésé (bien souvent consommateur), n’aura pas à rechercher le fautif, il pourra se retourner contre la partie de son choix ou contre les deux, pour obtenir indemnisation.
En conséquence, il apparait primordial tant pour l’influenceur que pour l’agence
d’influence, de rédiger un contrat précis contenant des clauses de garanties, mais
également d’anticiper les recours personnels et subrogatoires découlant de la
responsabilité solidaire vis-à-vis des tiers.